Re: Plisirs et émotions partagés
Publié : 23 sept. 2020 12:04
Énorme !
Y en a qui recule devant rien ...
Y en a qui recule devant rien ...
Forum dédié à la truffe, la façon de la produire, sa recherche, son commerce, sa cuisine...
https://www.grossestruffes.com/forum/
Attention à vos propos pouvant être assimilé à une incitation à la violence...Truffignon30 a écrit : ↑23 sept. 2020 11:04 https://www.chasseursdechampignons.com/ ... e-en-ligne
https://www.chasseursdechampignons.com/ ... -bourgogne
Il manquait plus que ça...
Il y a des coups de fusil qui vont partir.
Merci pour votre réponse Bernard, pourriez vous nous citer l'article de loi en question ? (vraiment par curiosité et pour faire avancer le débat) Merci encore pour votre réponse bienveillante et bonne journée !
Nous fournissons avec chaque cartes des biotopes un livret contenant des recommandations pour la prospection ! Nous allons donc rajouter une mention visant à inciter le membre à demander une autorisation pour prospecter dans la zone concernée. Merci pour votre point très pertinent Bernard !
melano a écrit : ↑23 sept. 2020 16:19 Bonjour et bienvenu sur notre site.
Si vous vous intéressez de près au champignons, vous n'êtes pas dans savoir que la cueillette est réglementée.
En domaine privé, ce qui représente l'immense majorité des forêts et des terrains français, les champignons appartiennent au propriétaire. Les ramasser sans son autorisation est considéré comme du vol même s'il n'y a pas de clôture ni de panneaux d'interdiction. La jurisprudence est fournie dans ce domaine.
Ailleurs, en forêt domaniale, communale... Il convient également d'avoir l'autorisation de l'ayant droit.
Cet accord peut être tacite auquel cas la réglementation avec les volumes s'applique aux champignons sauf aux truffes ou écrit (délivrance d'autorisations) ou payant. En effet, un certains nombre de forêts gérées par l'ONF font l'objet d'adjudications payantes. Le droit de récolte est alors attribué à un adjudicataire qui en a l'exclusivité en payant (mont Ventoux, Côte d'Or...).
Quoi qu'il en soit, ramasser une et une seule truffe sans l'autorisation du propriétaire ou de l'ayant droit est considéré comme du vol. Les circonstances sont aggravées qu'il s'agit d'une truffière cultivée, s'il y a une clôture (vol avec escalade), à plusieurs (bande organisée), la nuit...
Bref, envoyer vos clients sur le terrain avec des cartes payantes ramasser des truffes est pour le moins inconscient, même avec un livret d'avertissement, voire risquerait d'engager votre responsabilité.
Les trufficulteurs travaillent sur toute l'année pour avoir une récolte. Ils s'occupent de domaines où poussent des truffes dites sauvages, travaillent et arrosent des arbres produisant spontanément. Hors de question pour eux de se laisser voler les truffes.
Fred
Petit rappel :
chasseursdechamp a écrit : ↑23 sept. 2020 15:22"...Attention à vos propos pouvant être assimilé à une incitation à la violence..."Truffignon30 a écrit : ↑23 sept. 2020 11:04 https://www.chasseursdechampignons.com/ ... e-en-ligne
https://www.chasseursdechampignons.com/ ... -bourgogne
Il manquait plus que ça...
Il y a des coups de fusil qui vont partir.
ce n'est pas de l'incitation à la violence, c'est à la fois de la prévention, et une réalité passée!...
"...Les éléments disponibles sur nos cartes sont des éléments du biotope et non pas des coins à truffes de particuliers..."
Curieux! Sur votre site, je ne vois pas cette précision!?...
"... -Les zones optimales présentées sont les zones les plus propices pour trouver des truffes sauvages..."
Des trufficulteurs particuliers ont des truffières sauvages, sont-elles propices aussi!?...
Il y a plein d'exemples de ces "techniques commerciales" qui, sous couvert de lois détournent le bon sens des usages, au propre comme au figuré!
Le fait que vous vous exprimiez sur des réseaux sociaux, s'apparente à voler chez autrui!
(Les gens qui payent une carte peuvent penser que c'est autorisé!...)
JJR24
Merci pour ces éléments Uncinat55. Il est bon de le rappeler ! Vous conviendrez que les vols et autres incivilités ont lieux sans qu'il n'y ait besoin de nos 'cartes des biotopes'. Vous êtes de bonnes foies et nous le sommes également. Ainsi, nous allons prendre des mesures qui vont dans ce sens. Il n'est pas impossible que nos cartes des meilleures biotopes soient supprimées prochainement à la vue des vives réactions que celles-ci provoquent. Notre seul but était noble : aider les gens à apprendre les éléments du biotope et non les aider à vandaliser ou voler.uncinat55 a écrit : ↑23 sept. 2020 18:16Petit rappel :
Nouveau texte depuis la refonte du Code Forestier (2012) :
Récolte de truffes
Code forestier (nouveau)
• Partie législative
o LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS
• TITRE VI : DISPOSITIONS PÉNALES
• Chapitre III : Infractions communes à tous les bois et forêts
• Section 4 : Infractions commises en forêt d'autrui
Article L163-11
• Créé par Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
Le fait, sans l'autorisation du propriétaire du terrain, de prélever des truffes, quelle qu'en soit la quantité, ou un volume supérieur à 10 litres d'autres champignons, fruits ou semences des bois et forêts est puni conformément aux dispositions des articles 311-3,311-4,311-13,311-14 et 311-16 du code pénal.
Rappel : articles du Code Pénal auxquels fait référence la récolte de truffes
Code pénal
• Partie législative
o LIVRE III : Des crimes et délits contre les biens
• TITRE Ier : Des appropriations frauduleuses.
• CHAPITRE Ier : Du vol.
• Section 1 : Du vol simple et des vols aggravés.
Article 311-3
• Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Le vol est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.
Article 311-4
• Modifié par LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 47
Le vol est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende :
1° Lorsqu'il est commis par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice, sans qu'elles constituent une bande organisée ;
2° Lorsqu'il est commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;
3° Lorsqu'il est commis par une personne qui prend indûment la qualité d'une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ;
4° Lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi de violences sur autrui n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail ;
5° (Abrogé)
6° Lorsqu'il est commis dans un local d'habitation ou dans un lieu utilisé ou destiné à l'entrepôt de fonds, valeurs, marchandises ou matériels ;
7° Lorsqu'il est commis dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l'accès à un moyen de transport collectif de voyageurs ;
8° Lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi d'un acte de destruction, dégradation ou détérioration ;
9° Lorsqu'il est commis à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, ou de son orientation sexuelle, vraie ou supposée ;
10° Lorsqu'il est commis par une personne dissimulant volontairement en tout ou partie son visage afin de ne pas être identifiée ;
11° Lorsqu'il est commis dans les établissements d'enseignement ou d'éducation ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements.
Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende lorsque le vol est commis dans deux des circonstances prévues par le présent article. Elles sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 euros d'amende lorsque le vol est commis dans trois de ces circonstances.
Article 311-13
La tentative des délits prévus au présent chapitre est punie des mêmes peines.
Article 311-14
• Modifié par LOI n°2012-304 du 6 mars 2012 - art. 11
• Modifié par LOI n°2012-304 du 6 mars 2012 - art. 20
I. - Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;
2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale, cette interdiction étant définitive ou provisoire dans les cas prévus aux articles 311-5 à 311-10 et pour une durée de cinq ans au plus dans les cas prévus aux articles 311-3 à 311-5. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ;
3° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
4° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ;
5° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31, dans les cas prévus par les articles 311-5 à 311-10 ;
6° L'obligation d'accomplir un stage de citoyenneté, selon les modalités prévues par l'article 131-5-1.
II.-En cas de condamnation pour vol commis avec violence ou pour vol puni d'une peine criminelle, le prononcé de la peine complémentaire prévue au 3° du I est obligatoire.
Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée lorsque la condamnation est prononcée par une juridiction correctionnelle, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Article 311-16
• Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 124
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies au présent chapitre encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 :
1° (Abrogé) ;
2° La peine mentionnée au 2° de l'article 131-39, à titre définitif ou provisoire dans les cas prévus aux articles 311-6 à 311-10 et pour une durée de cinq ans au plus dans les cas prévus aux articles 311-3 à 311-5 ;
3° La peine mentionnée au 8° de l'article 131-39.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.